MISSION DE CONTROLE

controle

En application de l’article 155 du Code du travail, les inspecteurs du travail veillent à la bonne application des textes légaux et règlementaires dans les entreprises et établissements relevant de ce même code. Ils ont, à ce titre, une mission de contrôle dans lesdits entreprises et établissements de la conformité ou non à la règlementation du travail. Ce qui leur donne le pouvoir d’enjoindre les employeurs et chefs d’établissements de faire cesser les irrégularités constatées, le cas échéant, voire de dresser procès-verbal de constatation d’infraction.

Art.155.- Les Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales ainsi que les fonctionnaires responsables d’un bureau de contrôle du travail ont dans leur ressort territorial l’initiative de leurs tournées et de leurs enquêtes dans le cadre de la législation en vigueur. Ils ont le pouvoir de :

a) Pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour, dans les établissements assujettis au contrôle de l’Inspection où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes jouissant de la protection et de les inspecter. Ils préviendront, au début de leur inspection, l’employeur ou son représentant qui pourra les accompagner au cours de leur voyage.

 b) Pénétrer la nuit dans les locaux où il est constant qu’il est effectué un travail de nuit collectif. Pour l’exercice du pouvoir de libre entrée spécifié alinéas ((a et b) ci-dessus, l’employeur est tenu de présenter toutes dispositions pour que le libre accès à l’entreprise soit assuré à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales en tout état de cause et sur le champ, même si la visite est inopinée et même au cas où il est absent.

c) Requérir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne les prescriptions d’hygiène et de sécurité. Les médecins techniciens sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales.

d) Se faire accompagner, dans leurs visites, d’interprètes officiels assermentés et des membres du bureau syndical de l’entreprise visitée, ainsi que des médecins et techniciens visés au paragraphe c) ci-dessus.

e) Procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées et notamment :

  1. interroger, avec ou sans témoin, l’employeur ou personnel de l’entreprise, contrôler leur identité, demander des renseignements à toutes autres personnes dont le témoignage peut sembler nécessaire.

  2. requérir la production de tout registre ou document dont la tenue est prescrite par la présente loi et par les textes pris pour son application ;

  3. prélever et emporter aux fins d’analyse, en présence du chef d’entreprise ou du chef d’établissement ou de son suppléant et contre reçu, des échantillons des matières substances utilisées ou manipulées ;

  4. convoquer par écrit à l’Inspection du Travail et des Lois Sociales tout employeur ou tout travailleur, et en cas de refus d’obtempérer dans un délai normal à cette convocation, dresser procès-verbal.